Article 706-107 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-107
Pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions en matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’environnement, qui sont commises dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d’un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel. Les dispositions du premier alinéa s’appliquent également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l’exception de celle visée à l’article L. 218-19 du code de l’environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique. Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une grande complexité, le procureur de la République près le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou apparaissent d’une grande complexité dès le stade de l’enquête. Cette compétence s’étend aux infractions connexes. Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-107 CPP en pratique: les juridictions « littorales » désignées par décret sont compétentes pour enquêter, instruire et juger les infractions de pollution maritime, avec une compétence étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel et aux infractions connexes.
La jurisprudence tranche les exceptions d’incompétence au regard du lieu de commission des rejets (eaux territoriales, ZEE, ZPE, plateau continental) et valide la saisine dès lors que l’infraction relève du périmètre environnemental visé et d’un tribunal figurant au décret.
Elle contrôle la régularité des décisions de dessaisissement/saisine spécialisée et admet le regroupement par connexité pour éviter l’éclatement des poursuites.
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