Article 706-11 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-11
Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. Les administrations ou services de l’Etat et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. Lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet d’une obligation d’indemnisation de la victime dans le cadre d’une peine de sanction-réparation, d’un sursis probatoire ou d’une décision d’aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l’exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-11 CPP
La jurisprudence admet une subrogation automatique du FGTI dans les droits de la victime et limite son recours au montant des réparations dues par les responsables, avec irrecevabilité contre l’AGRASC.
Les juges valident la constitution de partie civile du FGTI par « toutes voies utiles », même pour la première fois en appel, et sans plafond lorsque la constitution est faite par LRAR.
Les juridictions font strictement appliquer l’obligation, pour administrations, organismes sociaux, banques et assureurs, de communiquer au FGTI les informations utiles à son action récursoire, uniquement pour cette finalité.
Lorsque l’auteur est astreint à indemniser la victime dans le cadre d’une peine ou mesure d’aménagement et que la victime a été payée par le FGTI, l’obligation est exécutée au profit du fonds par subrogation.
Jurisprudence citant cet article
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