Article 706-110 – Code de procédure pénale

Article 706-110 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-110

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l’article 706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de cet article, requérir le collège de l’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le collège de l’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le collège de l’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-111 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le collège de l’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction, passé en force de chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l’article 706-109 . Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 706-110 CPP: en pratique, lorsqu’une affaire entre dans le champ des infractions de pollution maritimes, le juge d’instruction peut se dessaisir au profit de la juridiction spécialisée compétente; cette décision doit intervenir rapidement et fixe la suite de l’information spécialisée. Les parties ou le parquet disposent d’un recours très bref: 5 jours pour déférer l’ordonnance, la chambre de l’instruction (ou la chambre criminelle, selon les cas) tranchant et désignant, dans les 8 jours de réception, le juge compétent. À défaut d’ordonnance dans le mois, le ministère public peut saisir directement la juridiction de recours pour faire désigner le juge spécialisé. En contentieux, les moyens portent surtout sur la bonne caractérisation du périmètre “spécialisé”, le respect des délais brefs et la régularité du dessaisissement et de la désignation du juge.


Jurisprudence citant cet article

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