Article 706-111 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-111
L’ordonnance rendue en application de l’article 706-110 peut, à l’exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve dans le ressort de la cour d’appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, la juridiction chargée de poursuivre l’information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l’instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le collège de l’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu au premier alinéa de l’article 706-110. L’arrêt de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du collège de l’instruction ainsi qu’au ministère public et notifié aux parties. Les dispositions du présent article sont applicables à l’arrêt de la chambre de l’instruction rendu sur le fondement du dernier alinéa de l’article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 706-111 CPP en pratique
Le recours contre l’ordonnance de dessaisissement fondée sur l’art. 706-110 est strictement enfermé dans un délai de 5 jours et c’est une voie de recours exclusive: hors délai ou autre voie = irrecevable.
La compétence dépend du ressort: chambre de l’instruction si la juridiction spécialisée est dans le même ressort d’appel, sinon chambre criminelle; la juridiction de recours doit désigner le juge d’instruction dans les 8 jours.
À défaut d’ordonnance dans le mois (706-110), le parquet peut saisir directement la chambre compétente, qui statue sans excès de pouvoir ni contrôle au-delà de ce cadre procédural.
Le contrôle opéré est essentiellement formaliste: respect des délais, de la compétence et des modalités de notification, l’arrêt étant notifié aux parties et s’imposant pour la suite de l’information.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous