Article 706-112 – Code de procédure pénale

Article 706-112 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-112

Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 706-112 CPP par la jurisprudence:

Les juges rappellent que, dès qu’une mesure de protection est identifiée, s’appliquent les garanties procédurales spécifiques du « titre majeurs protégés », notamment l’information du tuteur/curateur et la faculté de désigner un avocat en GAV ou lors d’une audition libre.

À défaut d’avis au tuteur/curateur et d’assistance par avocat, les déclarations du majeur protégé ne peuvent fonder à elles seules une condamnation, sous peine de fragiliser la procédure.

Le Conseil constitutionnel encadre ce régime pour garantir des droits effectifs sans automaticité excessive, en censurant ou validant ponctuellement des dispositifs voisins (ex. 706-113), ce qui irrigue l’interprétation des articles 706-112 et s.


Jurisprudence citant cet article

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