Article 706-117 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-117
Le procureur de la République ou le juge d’instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu’elle bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l’article 706-113 . Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-117 CPP (majeurs protégés) en jurisprudence:
Les juges vérifient concrètement le statut de protection et le moment où il s’applique; si les garanties liées au régime (information et intervention du tuteur/curateur, assistance de l’avocat) ne sont pas respectées, les actes peuvent être annulés pour atteinte aux droits de la défense.
La régularisation n’est admise que si elle rétablit effectivement les droits du majeur protégé, sinon la nullité est prononcée.
La tendance jurisprudentielle est de renforcer ces garanties, dans le sillage du contrôle de constitutionnalité exercé sur les articles voisins (ex. 706-113), ce qui guide une lecture protectrice de 706-117.
Jurisprudence citant cet article
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