Article 706-119 – Code de procédure pénale

Article 706-119 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-119

Si le juge d’instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu’il est susceptible d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal relatif à l’irresponsabilité pénale d’une personne en raison d’un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu’il lui communique le dossier ainsi que les parties lorsqu’il les avise, en application du premier alinéa de l’article 175 du présent code. Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s’ils demandent la saisine de la chambre de l’instruction afin que celle-ci statue sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 706-119 CPP sert de “déclencheur” procédural: lorsque le juge d’instruction envisage l’irresponsabilité pénale au sens de l’article 122-1 CP, il doit en informer le parquet et les parties au moment de l’avis de fin d’information (art. 175 CPP). Les réquisitions du parquet et les observations des parties indiquent alors s’il faut saisir la chambre de l’instruction, qui tranchera la question d’irresponsabilité selon les articles 706-122 à 706-127. Autrement dit, la jurisprudence s’assure surtout du respect de cette information et de l’organisation du débat contradictoire à ce stade, avant que la chambre statue éventuellement sur l’irresponsabilité et les mesures prévues par le titre XXVIII.


Jurisprudence citant cet article

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