Article 706-123 – Code de procédure pénale

Article 706-123 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-123

Si elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l’instruction déclare qu’il n’y a lieu à suivre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — En pratique, l’article 706-123 s’applique dans le cadre des procédures d’irresponsabilité pénale pour trouble mental: les juridictions vérifient surtout le respect du contradictoire, la motivation des décisions au regard des expertises psychiatriques et la protection des droits des parties dans ce régime procédural spécifique.

Le contrôle se fait à l’aune des règles générales de décision et de notification des articles 211 à 218, rendues expressément applicables aux décisions prises sur le fondement des articles 706-123 à 706-125 par l’article 706-127.

En cas de manquement (défaut de motivation, atteinte aux droits de la défense, grief), la chambre de l’instruction ou la Cour de cassation annule ou censure, sans hésiter, les décisions prises sous ce titre spécial.


Jurisprudence citant cet article

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