Article 706-125 – Code de procédure pénale

Article 706-125 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-125

Dans les autres cas, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel : 1° Elle déclare qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ; 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l’article 414-3 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ; 4° Elle prononce, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’art. 706-125 CPP

En pratique, après la déclaration d’irresponsabilité pénale, les juges motivent la décision au vu d’une expertise psychiatrique et peuvent prononcer des mesures de sûreté, notamment une hospitalisation complète sur le fondement du chapitre III, avec renvoi aux règles du CSP pour le régime de la mesure.

Les cours d’appel rappellent que l’hospitalisation décidée dans ce cadre suit le régime L. 3213-1 CSP, la levée étant strictement encadrée, parfois subordonnée à deux expertises en cas de faits graves contre les personnes.

Le contrôle juridictionnel est régulier devant le JLD, avec délais impératifs et possibilité de mainlevée automatique si les délais ne sont pas respectés, ce que la jurisprudence applique de façon stricte.


Jurisprudence citant cet article

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