Article 706-129 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-129
Lorsqu’en application des articles 349-1 et 361-1 , la cour d’assises a, au cours du délibéré, répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal , elle déclare l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 706-129 CPP par la jurisprudence:
Les juridictions ne déclarent l’irresponsabilité pénale que si, au délibéré d’assises, les réponses “oui” portent à la fois sur la commission des faits et sur l’application de l’article 122-1, alinéa 1, du Code pénal, à peine de cassation en cas de vice dans la formulation ou la séquence des questions.
Une fois l’irresponsabilité prononcée, les juges statuent dans la foulée sur les mesures de sûreté et les intérêts civils selon le cadre du titre XXVIII, sous contrôle strict de motivation et de proportionnalité.
En présence d’une possible intoxication volontaire à l’origine de l’abolition du discernement, la pratique juridictionnelle impose la question subsidiaire sur les qualifications spéciales prévues par le Code pénal, à défaut de quoi la décision est exposée à la censure.
Jurisprudence citant cet article
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