Article 706-131 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-131
En application de l’article 371 du présent code et conformément à l’article 489-2 du code civil , la cour, sans l’assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile. Elle prononce s’il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 706-131 CPP: après l’examen de la responsabilité pénale, la cour d’assises statue sans jury sur l’action civile et peut, le cas échéant, prononcer des mesures de sûreté du chap. III (interdictions, soins, etc.). En pratique, la jurisprudence exige une motivation concrète: elle vérifie que la décision distingue clairement le pénal du civil, caractérise le préjudice et le lien de causalité pour allouer des dommages-intérêts, et justifie les mesures de sûreté par des éléments objectifs (souvent issus d’expertises). Le contrôle porte aussi sur le respect du contradictoire et la proportionnalité des mesures ordonnées au regard des troubles constatés.
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