Article 706-135 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-135
Sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 706-135 CPP par les juges:
L’hospitalisation complète n’est ordonnée qu’après une déclaration d’irresponsabilité pénale et si l’expertise, récente et circonstanciée, établit à la fois la nécessité de soins et un risque pour la sûreté des personnes ou l’ordre public; la motivation doit être concrète, à défaut la décision est censurée.
Les juridictions vérifient la proportionnalité de la mesure et son articulation avec le régime des soins sans consentement sous L.3213-1 CSP, le préfet étant immédiatement avisé pour la mise en œuvre.
En pratique, la mesure vise la protection du public et la continuité des soins, et peut être complétée par des interdictions de sûreté distinctes (706-136 CPP) lorsque nécessaire.
Jurisprudence citant cet article
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