Article 706-137 – Code de procédure pénale

Article 706-137 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-137

La personne qui fait l’objet d’une interdiction prononcée en application de l’article 706-136 peut demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l’établissement hospitalier ou de son domicile d’ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l’avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu’au vu du résultat d’une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de six mois.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 706-137 CPP par la jurisprudence

Les juridictions exigent une motivation concrète et individualisée des mesures de sûreté, fondée sur une expertise psychiatrique préalable, avec un contrôle strict de la proportionnalité et de la durée au regard des faits et de la situation de la personne.

Elles vérifient spécialement que la mesure ne fait pas obstacle aux soins et qu’elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée, l’ingérence devant être justifiée et nécessaire au sens de l’article 8 CEDH.

En cas de vice de procédure ou d’atteinte aux droits de la défense, la sanction peut aller jusqu’à l’annulation de l’acte ou de la mesure, le contrôle étant effectif et concret par les juridictions de jugement et de cassation.


Jurisprudence citant cet article

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