Article 706-138 – Code de procédure pénale

Article 706-138 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-138

Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l’hospitalisation d’office dont cette personne aura pu faire l’objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique . La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu’elle renonce à cette demande.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-138 CPP: en pratique, lorsque l’interdiction d’entrer en relation avec la victime (706-136, 1°) a été prononcée, la partie civile peut demander au procureur d’être avertie de la levée d’une éventuelle hospitalisation d’office de l’auteur, et ce droit n’est effectif que si elle en fait la demande expresse, qu’elle peut retirer à tout moment.

La jurisprudence veille à ce que l’information transmise soit strictement limitée à la levée de l’hospitalisation (pas de détails médicaux), et à ce que la mesure de sûreté initiale ait été légalement motivée et précédée d’une expertise, conditionnant la mise en œuvre de ce mécanisme d’alerte.

En cas de manquement, des griefs peuvent être soulevés au titre des droits des victimes et de la sécurité, sans que cela n’emporte divulgation d’éléments couverts par le secret médical.


Jurisprudence citant cet article

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