Article 706-14 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-14
Toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie ou d’un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour béneficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-14 CPP (CIVI “patrimoniale”) est d’application stricte et cumulative: faits limitativement énumérés (vol, escroquerie, abus de confiance, etc.), impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante par les voies ordinaires, situation matérielle grave, et ressources sous le plafond AJ partielle.
La jurisprudence exige des justificatifs concrets: démarches restées vaines contre l’auteur/assureur, preuves de charges et revenus, et démontre la gravité de la situation au moment de la demande; à défaut, l’indemnité est refusée.
Le régime est subsidiaire par rapport aux autres voies (assurance, recours civil) et aux indemnisations 706-3, et les CIVI comme les cours d’appel contrôlent au fond chaque critère, tout en sanctionnant les erreurs de droit sur la liste d’infractions, l’appréciation des ressources ou le caractère “suffisant” d’une réparation déjà perçue.
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