Article 706-143 – Code de procédure pénale

Article 706-143 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-143

Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’Etat. En cas de défaillance ou d’indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien. Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d’instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 706-143 CPP:

La jurisprudence rappelle que le propriétaire ou, à défaut, le détenteur reste tenu d’entretenir et conserver le bien saisi jusqu’à mainlevée ou confiscation, et peut être tenu aux frais, sauf ceux mis à la charge de l’État.

En cas de défaillance ou d’indisponibilité, les juridictions valident la remise du bien à l’AGRASC pour conservation et valorisation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.

Tout acte de nature à transformer le bien ou en diminuer la valeur requiert l’autorisation préalable du JLD, ce contrôle étant central dans le contentieux des saisies spéciales.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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