Article 706-145 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-145
Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre. A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Pour l’application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les saisies spéciales fondées sur l’article 706-145 CPP ne tiennent qu’à trois exigences que les juges vérifient strictement: un lien concret entre le bien saisi et l’infraction, une décision spécialement motivée, et un contrôle de proportionnalité. Les juridictions annulent la mesure si la motivation est stéréotypée, si le lien infraction-bien n’est pas caractérisé, ou si la saisie porte une atteinte excessive aux droits en cause. Les droits des tiers de bonne foi sont protégés: ils peuvent contester et obtenir la mainlevée en démontrant l’absence d’origine délictueuse ou la disproportion. Enfin, les juges privilégient les mesures de gel ciblées quand un blocage global n’est pas nécessaire et adapté.
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