Article 706-146 – Code de procédure pénale

Article 706-146 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-146

Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144 , à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande. En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 706-146 CPP:

Les juridictions apprécient concrètement si le maintien de la saisie pénale est nécessaire; si non, elles autorisent les créanciers titulaires d’un titre exécutoire à engager ou reprendre l’exécution civile, sous le contrôle du juge compétent au regard de 706-144.

Aucune vente amiable n’est permise et, en cas d’aliénation, la saisie pénale est « reportée » sur le solde du prix après paiement des sûretés antérieures, ce solde étant consigné.

La jurisprudence veille à la protection des tiers de bonne foi et au respect des priorités: les formalités civiles déjà accomplies restent valables, et en l’absence de confiscation (classement, non‑lieu, relaxe), le produit consigné est restitué au propriétaire qui en fait la demande.


Jurisprudence citant cet article

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