Article 706-147 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-147
Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-147 CPP: la jurisprudence admet que les saisies pénales “spéciales” décidées au titre XXIX demeurent opposables même après la cessation des paiements, sans que les règles de l’article L. 632-1 du code de commerce puissent y faire obstacle. En pratique, les juridictions pénales (JLD, juge d’instruction, chambre de l’instruction) maintiennent ces saisies malgré l’ouverture d’une procédure collective, sous réserve d’une motivation concrète et d’un contrôle de proportionnalité. Le mandataire judiciaire ou les tiers peuvent contester par les voies prévues (notamment voies d’appel propres aux saisies), mais l’insolvabilité ne suffit pas à elle seule à obtenir la mainlevée. En somme, la logique répressive et la sauvegarde de la future confiscation priment sur les nullités de la période suspecte.
Jurisprudence citant cet article
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