Article 706-148 – Code de procédure pénale

Article 706-148 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-148

Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue en application des cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du code pénal lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. L’ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. L’appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu’il conteste. S’ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 706-148 CPP: en enquête sur un délit puni d’au moins 5 ans, le JLD (ou le JI) peut saisir, par décision spécialement motivée, tout bien susceptible de confiscation (art. 131-21 CP) ou dont l’origine n’est pas établie. La jurisprudence contrôle la motivation, la nécessité et la proportionnalité de ces saisies, notamment au regard des droits de la défense et des tiers. Le recours se fait devant la chambre de l’instruction dans les 10 jours, sans effet suspensif, avec un accès limité aux seules pièces relatives à la saisie contestée; le propriétaire et les tiers peuvent être entendus même sans interjeter appel. En pratique, les juridictions exigent un lien concret avec l’infraction visée et tolèrent la saisie patrimoniale en amont, mais censurent les ordonnances insuffisamment motivées ou disproportionnées.


Jurisprudence citant cet article

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