Article 706-15 – Code de procédure pénale

Article 706-15 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-15

Ne pourront bénéficier des dispositions prévues par les articles 706-3 et 706-14 que les personnes qui sont de nationalité française ou celles qui sont de nationalité étrangère et justifient : – soit qu’elles sont ressortissantes d’un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité pour l’application desdites dispositions et qu’elles remplissent les conditions fixées par cet accord ; – soit qu’elles sont titulaires de la carte dite carte de résident.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-15 CPP: en pratique, les juridictions font figurer l’information à la partie civile dans le dispositif du jugement et/ou la notification, pour l’orienter vers la CIVI ou le FGTI pour l’aide au recouvrement.

La jurisprudence traite l’omission d’information comme une irrégularité sans effet sur le bien-fondé de la condamnation, mais pouvant jouer sur les délais ou la possibilité de saisir la CIVI, plutôt qu’une cause de nullité du jugement.

La preuve de l’information résulte des mentions du jugement ou des avis du greffe, et une régularisation est admise en appel lorsque c’est possible.


Jurisprudence citant cet article

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