Article 706-154 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-154
Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-154 CPP: en pratique, le parquet ou le juge d’instruction peut autoriser la saisie pénale des avoirs figurant sur un compte bancaire, puis le JLD contrôle sous 10 jours le maintien ou la mainlevée par ordonnance motivée. L’appel du titulaire du compte ou des tiers est ouvert dans les 10 jours, sans effet suspensif, et l’accès au dossier est limité aux pièces relatives à la saisie contestée. Le Conseil constitutionnel a jugé ce régime conforme, notamment la limitation des droits d’accès et l’appel non suspensif, sous réserve du contrôle de proportionnalité et de motivation des juges. En pratique, la saisie porte indifféremment sur toutes les sommes créditées au compte au jour de la mesure, dans la limite du montant fixé par la décision de saisie.
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