Article 706-159 – Code de procédure pénale

Article 706-159 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-159

L’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public de l’Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, la jurisprudence rappelle que l’AGRASC, définie par l’article 706-159, n’est pas une partie poursuivante mais l’organe public chargé de gérer et de réaliser les avoirs saisis ou confisqués pour le compte de la justice. Les juges contrôlent surtout, au stade des saisies et des ventes anticipées prévues par les articles voisins, la régularité des décisions, leur motivation, l’information des intéressés et la préservation des droits des tiers propriétaires. Les recours portent alors sur la légalité de la mesure (proportionnalité, base légale) plutôt que sur les modalités internes de gestion par l’Agence, qui restent de nature administrative. En cas de contestation, la voie est classiquement l’ordonnance du JLD ou de l’instruction puis l’appel devant la chambre de l’instruction, avec un contrôle substantiel de la mesure de saisie plutôt que du statut de l’AGRASC.


Jurisprudence citant cet article

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