Article 706-16 – Code de procédure pénale

Article 706-16 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-16

Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre. Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l’étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal. Elles sont également applicables à la poursuite, à l’instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l’encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 706-16 CPP

La jurisprudence retient une compétence spécialisée “terrorisme” centralisée à Paris, qui s’étend non seulement aux actes de terrorisme, mais aussi aux infractions connexes lorsqu’elles sont jugées au titre de cette compétence spéciale.

En conséquence, après condamnation sous 706-16/706-17, les décisions d’application des peines relèvent exclusivement des juridictions parisiennes de l’application des peines; à défaut, elles disposent au minimum d’une compétence concurrente prévue par 706-22-1.

La Cour de cassation censure ainsi les décisions qui méconnaissent cette centralisation, rappelant que la chaîne pénale “terrorisme” inclut le traitement des infractions connexes et l’exécution des peines par les juridictions spécialisées parisiennes.


Jurisprudence citant cet article

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