Article 706-163 – Code de procédure pénale

Article 706-163 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-163

Les ressources de l’agence comportent : 1° Les subventions, avances et autres contributions de l’Etat et de ses établissements publics, de l’Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ; 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ; 3° Une partie, plafonnée conformément au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l’agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l’affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d’infractions en matière de trafic de stupéfiants ; 4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ; 5° Le produit des dons et legs.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-163 CPP: en pratique, les juridictions exigent une motivation précise des décisions relatives à la gestion et à l’affectation des biens saisis ou confisqués, avec contrôle serré du respect des droits de la défense et du contradictoire. La chambre de l’instruction vérifie notamment la base légale de la mesure, la compétence de l’autorité saisie et l’information des parties, censurant les décisions insuffisamment motivées. Le justiciable doit caractériser un grief concret, mais celui-ci est en général présumé lorsqu’une décision affecte la propriété ou la jouissance du bien. Enfin, proportionnalité et finalité de la mesure sont systématiquement contrôlées au regard des objectifs du titre sur l’AGRASC.


Jurisprudence citant cet article

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