Article 706-168 – Code de procédure pénale

Article 706-168 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-168

Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 , le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 , 52 , 382 et 702 . En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-167, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. L’instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs définis par les articles L. 1333-13-5 , L. 2339-15 , L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l’article L. 2342-60 du code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 83-1 du présent code, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière en application du vingt et unième alinéa de l’article 704 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 706-168 CPP: la jurisprudence centralise les poursuites/informations liées à la prolifération d’armes de destruction massive et à leurs vecteurs au TJ de Paris, mais exige une caractérisation concrète du champ d’application matériel avant tout dessaisissement des juridictions locales. Les juges contrôlent strictement les critères de compétence et de connexité, et censurent les dessaisissements insuffisamment motivés ou prononcés hors délai, au besoin en réaffectant l’affaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Les voies de recours sont encadrées de près: délai de cinq jours pour déférer l’ordonnance et désignation par la chambre criminelle dans les huit jours, avec un contrôle de légalité et d’opportunité limité à la compétence.


Jurisprudence citant cet article

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