Article 706-169 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-169
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 , requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-173 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris. Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent l’article 706-169 à travers le contrôle de la compétence et du dessaisissement: si le juge d’instruction initial ou celui de Paris tarde ou se déclare incompétent, un recours exclusif devant la chambre criminelle est ouvert dans les 5 jours, qui désigne le juge compétent dans les 8 jours.
Le ministère public peut saisir directement la chambre criminelle lorsque aucune ordonnance n’a été rendue dans le délai d’un mois prévu par 706-169.
Même si l’incompétence du juge d’instruction de Paris est constatée, la Cour de cassation peut, pour une bonne administration de la justice, décider que l’information se poursuive à Paris.
Jurisprudence citant cet article
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