Article 706-17 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-17
Pour la poursuite, l’instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 , le procureur de la République, le juge d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 ,52 et 382 . En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16, le procureur de la République et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national. L’instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l’article 421-1 du code pénal et aux articles 421-2-2 et 421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l’article 83-1, à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d’instruction spécialisées en matière économique et financière en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 704.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 706-17 CPP
La jurisprudence applique 706-17 en consacrant la centralisation à Paris des poursuites, de l’instruction et du jugement des infractions terroristes visées à 706-16, avec compétence des juridictions parisiennes et du parquet antiterroriste.
Les conséquences procédurales suivent: exécution des peines et décisions d’application des peines relèvent du JAP et des juridictions d’application des peines de Paris, même si le condamné réside ou est détenu ailleurs.
En cas de requalification ultérieure des faits, la compétence spécialisée demeurant saisie est maintenue, sous réserve des règles des articles 181 et 469, solution validée par le Conseil constitutionnel.
Jurisprudence citant cet article
Nos analyses de décisions de la Chambre criminelle qui appliquent cet article :
Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, n°24-83.671
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