Article 706-17-1 – Code de procédure pénale

Article 706-17-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-17-1

Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 , le premier président de la cour d’appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d’assises de Paris, décider que l’audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la cour d’assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort de la cour d’appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences. L’ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’art. 706-17-1 CPP: en pratique, le PNAT délègue par écrit à un procureur local des actes strictement “rattachés directement” à l’enquête terroriste, avec mentions obligatoires des actes confiés, de la nature de l’infraction, date, signature et sceau. Les juridictions contrôlent la régularité formelle et matérielle de la délégation et le respect de son périmètre; les actes accomplis au-delà sont susceptibles de nullité. Comme en matière de nullités, l’irrégularité n’entraîne l’annulation que si le justiciable démontre un grief concret. Les magistrats délégués exercent, dans ces limites, les pouvoirs du PNAT et doivent retourner la délégation et les PV dans le délai fixé, à défaut dans les huit jours suivant la fin des opérations.


Jurisprudence citant cet article

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