Article 706-170 – Code de procédure pénale

Article 706-170 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-170

Lorsqu’il apparaît au juge d’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-167 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. Le deuxième alinéa de l’article 706-169 est applicable à l’ordonnance par laquelle le juge d’instruction de Paris se déclare incompétent. Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. Le présent article est applicable lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 706-170 CPP:

Les juridictions contrôlent d’abord que le juge d’instruction de Paris se dessaisit lorsqu’il constate que les faits ne relèvent pas du périmètre de l’article 706-167, après avis du parquet antiterroriste et information préalable des parties, à peine de censure si ces garanties ne sont pas respectées.

L’ordonnance de dessaisissement suit le régime de recours spécial: pourvoi direct devant la chambre criminelle dans les cinq jours, qui peut, au besoin, désigner le juge compétent ou maintenir, par bonne administration de la justice, la poursuite de l’information à Paris.

En pratique, la Cour de cassation vérifie le respect du contradictoire, des délais et la correcte qualification de la compétence spéciale, sans revenir sur l’appréciation factuelle dès lors que la motivation est suffisante.


Jurisprudence citant cet article

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