Article 706-171 – Code de procédure pénale

Article 706-171 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-171

Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour les motifs prévus par l’article 706-170 , il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 706-171 CPP

La règle centralise la compétence au tribunal judiciaire de Paris et, le cas échéant, au juge d’instruction de Paris, pour les infractions de prolifération d’armes de destruction massive et leurs vecteurs, avec dessaisissement des juridictions locales en cas de connexité.

Les ordonnances de compétence ou dessaisissement sont contrôlées par la chambre criminelle selon 706-173, qui peut confirmer Paris ou désigner un autre juge, voire maintenir Paris au nom de la bonne administration de la justice.

En pratique, la connexité est interprétée largement pour justifier la centralisation; les irrégularités n’entraînent annulation que si un grief concret est démontré.


Jurisprudence citant cet article

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