Article 706-174 – Code de procédure pénale

Article 706-174 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-174

Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par l’article 698-6 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 706-174 CPP

Les juridictions l’appliquent comme un renvoi de compétence « technique »: pour les accusés majeurs visés par ce titre, la cour d’assises doit être composée et fonctionner selon l’article 698-6.

En pratique, les moyens tirés d’une irrégularité de composition sont appréciés au regard de 698-6: si la formation était conforme, le grief est écarté; à l’inverse, une méconnaissance entraîne la nullité de la décision.

Les pourvois qui invoquent 706-174 n’aboutissent donc que s’ils démontrent une violation concrète des règles de 698-6 (composition, participation, quorum), non une simple contestation abstraite.


Jurisprudence citant cet article

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