Article 706-175 – Code de procédure pénale

Article 706-175 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-175

L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-167, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de référence fiable à un « article 706-175 CPP » dans vos ressources ni dans les bases publiques consultables, alors que les articles voisins identifiés sont 706-173, 706-174 et 706-180, notamment sur la compétence et les recours en matière spéciale.

Pouvez-vous confirmer le numéro (706-175 vs 706-176/177/180) ou le thème visé? Avec l’article exact ou un mot‑clé, je vous fais une synthèse jurisprudentielle ultra‑brève dans la foulée.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture