Article 706-175 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-175
L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l’un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. L’action publique relative aux délits mentionnés à l’article 706-167, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Jurisprudence citant cet article
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