Article 706-177 – Code de procédure pénale

Article 706-177 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-177

Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du parquet, juges d’instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l’enquête, de la poursuite, de l’instruction et du jugement des infractions entrant dans le champ d’application du même article 706-176 . Au sein de chaque cour d’appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d’une ou plusieurs cours d’appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet général chargés spécialement du jugement des infractions et du traitement des affaires entrant dans le champ d’application du même article 706-176.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-177 CPP: la jurisprudence en fait principalement une règle d’organisation des poursuites en cas d’accident collectif, en vérifiant la régularité de la désignation des magistrats spécialisés par les chefs de cour, sans en tirer, à elle seule, de nullité procédurale en l’absence de grief concret. En pratique, les contestations portent plutôt sur la compétence et le dessaisissement au profit de la juridiction spécialisée, traités via les mécanismes voisins de la section (ordonnance de dessaisissement et recours encadré). Les voies de recours suivent le régime bref de l’article 706-180 (délais courts, saisine de la chambre de l’instruction ou de la chambre criminelle, désignation rapide du juge compétent).


Jurisprudence citant cet article

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