Article 706-179 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-179
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux mentionnés à l’article 706-176 peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application du même article 706-176, requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application dudit article. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction. L’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 706-180 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre de l’instruction passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Dès que l’ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l’article 706-178 . Le présent article est applicable devant la chambre de l’instruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-179 CPP: en pratique, le juge d’instruction peut se dessaisir au profit d’une juridiction spécialisée pour centraliser l’information après un accident collectif, mais sa décision doit être spécialement motivée par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et la configuration du dossier (nombre de victimes, dispersion des faits, complexité). Le contrôle est serré: l’ordonnance de dessaisissement ou de refus de dessaisissement se conteste dans les 5 jours, et la chambre de l’instruction ou la chambre criminelle désigne alors, sous 8 jours, le juge d’instruction chargé de poursuivre.
A noter aussi que si l’ordonnance n’est pas rendue dans le mois, le ministère public peut saisir directement la juridiction de recours.
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