Article 706-18 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-18
Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 , requérir le juge d’instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction ; l’ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction se dessaisit ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu par l’article 706-22 ; lorsqu’un recours est exercé en application de cet article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance. Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au procureur de la République antiterroriste. Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l’instruction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 706-18 CPP:
Les juridictions vérifient strictement les conditions du dessaisissement/attribution spéciale prévues par 706-18, en exigeant une motivation concrète tirée de la matière visée et, le cas échéant, de la bonne administration de la justice.
Une fois la juridiction spécialisée désignée, les actes déjà accomplis (poursuites, instruction, mandats) conservent leur validité et n’ont pas à être renouvelés, ce que les décisions confirment de manière constante en s’appuyant sur 706-21.
Le contrôle de la Cour de cassation porte surtout sur la qualification juridique des conditions de compétence et la suffisance de motivation, les appréciations de fait demeurant en principe souveraines.
Jurisprudence citant cet article
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