Article 706-19 – Code de procédure pénale

Article 706-19 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-19

Lorsqu’il apparaît au collège de l’instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un autre titre, ce collège se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d’office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n’ont pas présenté requête sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l’ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 706-18 sont applicables à l’ordonnance par laquelle le collège de l’instruction de Paris se déclare incompétent. Dès que l’ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent. Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris statue sur sa compétence.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 706-19 CPP: en matière de terrorisme, la juridiction spécialisée saisie demeure compétente même si, au règlement ou au jugement, l’incrimination évolue vers d’autres qualifications, sauf application des articles 181 et 469 CPP. Concrètement, la Cour a validé ce “bloc de compétence” pour éviter les dessaisissements liés aux requalifications, ce qui sécurise la procédure et la cohérence des poursuites. Unique exception pratique: si les faits ne relèvent plus que d’une contravention, le juge d’instruction renvoie au tribunal de police compétent.


Jurisprudence citant cet article

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