Article 706-2 – Code de procédure pénale

Article 706-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-2

I.-La compétence territoriale d’un tribunal judiciaire peut être étendue au ressort d’une ou de plusieurs cours d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et, s’il s’agit de délits, le jugement des infractions définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l’ article L. 5311-1 du code de la santé publique ou à un produit destiné à l’alimentation de l’homme ou de l’animal ou à un produit ou une substance ou aux pratiques et prestations de service, médicales, paramédicales ou esthétiques et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité, qui sont ou apparaîtraient d’une grande complexité : -atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre II du code pénal ; -infractions prévues par le code de la santé publique ; -infractions prévues par le code rural et de la pêche maritime ou le code de la consommation ; -infractions prévues par le code de l’environnement et le code du travail ; -infractions prévues par le code du sport. Cette compétence s’étend aux infractions connexes. Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions. Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 704-1 , une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 , 52 , 382 et 706-42. Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux visés au présent article peut, pour les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 704-2 et 704-3, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article. II.-Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des ministres chargés de la santé, de la recherche, de l’agriculture et de l’environnement ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — CPP, art. 706-2: en pratique, les juridictions retiennent que cette disposition organise la saisine et la compétence de la CIVI, mais l’accès effectif à l’indemnisation se joue au regard des conditions posées par le régime 706-1 s. (notamment 706-3). Les juges appliquent strictement la notion d’ITT « pénale » et écartent l’indemnisation quand le seuil légal n’est pas atteint, en distinguant ITT pénale et arrêt de travail. Ils exigent également la concentration des moyens devant la CIVI, tout en rappelant que certaines décisions sur requête n’ont pas l’autorité de la chose jugée, ce qui n’empêche pas un examen au fond ultérieur.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture