Article 706-2-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-2-1
Le procureur général près la cour d’appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction compétente en application de l’article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d’action publique pour l’application de cet article.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 706-2-1 CPP: les juridictions vérifient d’abord que l’affaire entre bien dans le champ “santé-environnement” et relève d’un pôle interrégional spécialisé; à défaut, les actes accomplis par une juridiction incompétente peuvent être annulés s’ils causent grief. Le contrôle porte sur la qualification des faits, l’ampleur ou la complexité du dossier, et la cohérence des rattachements entre infractions connexes. En pratique, les renvois vers le pôle et les jonctions sont admis lorsque l’unité d’enquête et l’efficacité poursuivie le justifient, sans porter atteinte aux droits de la défense. Les exceptions d’incompétence doivent être soulevées utilement et motivées, et la nullité reste d’interprétation stricte.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous