Article 706-23 – Code de procédure pénale

Article 706-23 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-23

Pour l’application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-16 l’exigent, la garde à vue d’une personne majeure peut faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de quarante-huit heures. Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, par le juge d’instruction. L’intéressé doit être présenté à l’autorité qui statue sur la prolongation préalablement à sa décision. Dans le cas où la prolongation est décidée, un examen médical est de droit. Le procureur de la République ou, dans les cas prévus par les articles 72 et 154, le juge d’instruction est compétent pour désigner le médecin chargé de cet examen.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-23 CPP: en référé, les juges exigent d’abord la caractérisation précise d’un contenu relevant de l’art. 421-2-5 CP et d’un « trouble manifestement illicite », puis contrôlent la nécessité et la proportionnalité du blocage, en privilégiant un ciblage fin (URL/page) plutôt que l’arrêt d’un service entier, au regard de la liberté d’expression. Ils vérifient la qualité pour agir du parquet ou d’une personne « ayant intérêt à agir », l’urgence, ainsi que la motivation et la durée strictement limitée de la mesure, souvent assortie d’astreinte à l’égard des hébergeurs ou FAI. Le contrôle porte aussi sur l’effectivité technique de l’exécution et la subsidiarité par rapport à d’autres moyens moins attentatoires. En pratique, les décisions retiennent des injonctions précises, temporaires et proportionnées pour retirer ou rendre inaccessible le contenu litigieux.


Jurisprudence citant cet article

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