Article 706-24-1 – Code de procédure pénale

Article 706-24-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-24-1

En cas d’urgence, si les nécessités de l’instruction l’exigent, les visites, perquisitions et saisies peuvent être effectuées en dehors des heures prévues par l’article 59, pour la recherche et la constatation des actes de terrorisme prévus par l’article 706-16 et punis d’au moins dix ans d’emprisonnement : 1° Lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit flagrant ; 2° Lorsqu’il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ; 3° Lorsqu’il existe des présomptions qu’une ou plusieurs personnes se trouvant dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu se préparent à commettre de nouveaux actes de terrorisme. A peine de nullité, ces opérations doivent être prescrites par une ordonnance motivée du juge d’instruction précisant la nature de l’infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l’adresse des lieux dans lesquelles ces opérations doivent être accomplies, et comportant l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions prévues par les 1°, 2° et 3° du présent article. Cette ordonnance est notifiée par tout moyen au procureur de la République. Elle n’est pas susceptible d’appel. Les dispositions du quatrième alinéa de l’article 706-24 sont applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’article 706-24-1 CPP retire aux délits des articles 421-2-5 à 421-2-5-2 CP (provocation/apologie du terrorisme, etc.) le bénéfice du régime dérogatoire antiterroriste des articles 706-88 à 706-94 CPP.

En pratique, les juridictions écartent donc la garde à vue prolongée, les perquisitions ou saisies dérogatoires et autres mesures spéciales prévues par ces textes, et appliquent le droit commun de la procédure.

Si une mesure dérogatoire a été mise en œuvre à tort, les juges contrôlent la régularité et peuvent annuler l’acte ou ses exploitations, sous réserve du contrôle classique du grief au sens des articles 173 et 802 CPP.

Conséquence opérationnelle: parquet et enquêteurs doivent motiver et conduire ces procédures selon le régime ordinaire, faute de quoi la preuve encourt la nullité.


Jurisprudence citant cet article

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