Article 706-25 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-25
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées par les dispositions de l’article 698-6 . Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises des mineurs sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, dont les huitième à seizième alinéas sont applicables. Pour l’application de l’alinéa précédent, le juge d’instruction ou la chambre de l’instruction qui prononce la mise en accusation constate que les faits entrent dans le champ d’application de l’article 706-16 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 706-25 CPP par la jurisprudence:
Les juridictions vérifient d’abord que les faits relèvent du terrorisme au sens de l’article 706-16, conditionnant la saisine de la cour d’assises spécialisée et la composition dérogatoire prévue par renvoi à l’article 698-6.
Pour les accusés mineurs de 16 ans et plus, la cour d’assises des mineurs est complétée par deux juges des enfants, exigence de composition contrôlée strictement.
Le ministère public est représenté par le procureur national antiterroriste ou ses substituts, et les moyens de nullité tirés d’une représentation irrégulière sont appréciés au prisme de ce texte dérogatoire.
En pratique, les cours valident la régularité de la compétence et de la composition dès lors que l’ordonnance de mise en accusation constate le champ 706-16 et que la représentation du PNAT est assurée conformément à l’article.
Jurisprudence citant cet article
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