Article 706-25-11 – Code de procédure pénale

Article 706-25-11 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-25-11

Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. Les troisième à avant-dernier alinéas de l’article 777-2 sont alors applicables.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article 706-25-11 est appliqué comme un droit d’accès “FIJAIT” contrôlé par le juge: la demande se fait auprès du procureur du TJ du lieu de résidence et la juridiction vérifie l’effectivité de la communication. Les refus ou occultations invoqués au titre de l’article 777-2 ne sont admis qu’avec une motivation précise tirée d’un risque pour l’ordre public, une enquête en cours ou la protection de tiers. À défaut de motivation concrète, les juges ordonnent la communication (souvent partielle, avec caviardage ciblé). Le contrôle est de proportionnalité entre ces intérêts protégés et le droit d’accès de la personne.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture