Article 706-25-11 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-25-11
Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel elle réside, communication de l’intégralité des informations la concernant figurant dans le fichier. Les troisième à avant-dernier alinéas de l’article 777-2 sont alors applicables.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 706-25-11 est appliqué comme un droit d’accès “FIJAIT” contrôlé par le juge: la demande se fait auprès du procureur du TJ du lieu de résidence et la juridiction vérifie l’effectivité de la communication. Les refus ou occultations invoqués au titre de l’article 777-2 ne sont admis qu’avec une motivation précise tirée d’un risque pour l’ordre public, une enquête en cours ou la protection de tiers. À défaut de motivation concrète, les juges ordonnent la communication (souvent partielle, avec caviardage ciblé). Le contrôle est de proportionnalité entre ces intérêts protégés et le droit d’accès de la personne.
Jurisprudence citant cet article
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