Article 706-25-12 – Code de procédure pénale

Article 706-25-12 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-25-12

Toute personne dont l’identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la République de rectifier ou d’ordonner l’effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas exactes ou si leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature de l’infraction, de l’âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité actuelle de l’intéressé. La même demande peut être faite au juge d’instruction lorsque l’inscription a été prise sur le fondement du 5° de l’article 706-25-4 . La demande d’effacement est irrecevable tant que les mentions sont relatives à une procédure judiciaire en cours, sauf dans l’hypothèse d’une inscription sur le fondement du même 5°. Si le procureur de la République ou le juge d’instruction n’ordonne pas la rectification ou l’effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l’instruction. Avant de statuer sur la demande de rectification ou d’effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d’instruction et le président de la chambre de l’instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu’ils estiment nécessaires.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 706-25-12 CPP: les juges opèrent un contrôle concret et proportionné des demandes de rectification ou d’effacement du Fijait, au regard d’indices tels que la nature de l’infraction, l’âge lors des faits, le temps écoulé et la personnalité actuelle de l’intéressé. La demande est irrecevable tant que la procédure pénale liée aux mentions est en cours, sauf si l’inscription découle du 5° de l’article 706-25-4. En pratique, l’effacement est accueilli lorsque la conservation n’apparaît plus nécessaire (faits anciens, réinsertion établie), et refusé si des éléments actuels justifient encore la finalité préventive du fichier; les refus peuvent être déférés au président de la chambre de l’instruction, qui peut ordonner des vérifications complémentaires. Accessoirement, un effacement emporte notification aux fichiers concernés par le gestionnaire, ce qui est pris en compte pour la mise à jour des suites administratives.


Jurisprudence citant cet article

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