Article 706-25-2 – Code de procédure pénale

Article 706-25-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-25-2

Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l’enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s’ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l’intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions ; 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d’être les auteurs de ces infractions. A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-25-2 CPP: en matière antiterroriste, les dérogations procédurales sont d’interprétation stricte et soumises à un contrôle rigoureux de nécessité et de proportionnalité par les juges d’instruction spécialisés et la chambre criminelle. Les irrégularités tenant aux délais, à la motivation des actes ou au respect du contradictoire entraînent des nullités lorsqu’un grief est caractérisé. La Cour de cassation veille à ce que ces mesures dérogatoires ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense et aux libertés fondamentales.


Jurisprudence citant cet article

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