Article 706-25-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-25-3
Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes constitue une application automatisée d’informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire national sous l’autorité du ministre de la justice et le contrôle d’un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l’article 706-25-4 et de faciliter l’identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues au même article 706-25-4, selon les modalités prévues à la présente section.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 706-25-3 CPP
Les juridictions vérifient que l’inscription au FIJAIT repose sur un fondement légal pertinent au regard de l’article 706-25-4, que la finalité de prévention et d’identification est respectée et que le traitement demeure nécessaire et proportionné, sous le contrôle d’un magistrat.
Elles articulent ce cadre avec le régime des obligations pesant sur les personnes inscrites, validé sous réserve par le Conseil constitutionnel, notamment pour la durée et les modalités de suivi.
En pratique, les décisions contrôlent aussi la circulation de l’information vers les autorités compétentes et le suivi des changements de situation, via les mécanismes de notification prévus par la section (ex. art. 706-25-10).
Enfin, les requêtes en rectification ou effacement sont appréciées au regard de la finalité du fichier, du temps écoulé et de la personnalité actuelle, avec un recours possible devant la chambre de l’instruction en cas de refus.
Jurisprudence citant cet article
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