Article 706-3 – Code de procédure pénale

Article 706-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 706-3

Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : 1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ; 2° Ces faits : -soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; -soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30 , 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ; 3° La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 706-3 CPP: la CIVI indemnise, via le FGTI, les victimes d’infractions présentant une certaine gravité, même si l’auteur est inconnu, insolvable ou relaxé, dès lors que les faits sont vraisemblables et qu’un lien de causalité avec le dommage est établi. La jurisprudence apprécie la « gravité » de façon concrète: ITT d’au moins un mois, violences sexuelles, atteintes volontaires graves, ou handicaps lourds ouvrent droit à réparation intégrale, tandis que les fautes de la victime peuvent seulement conduire à une réduction, sauf cause exclusive. Le recours est subsidiaire: il prime l’insolvabilité de l’auteur mais cède devant des régimes spéciaux de réparation obligatoire; le délai est en principe de 3 ans à compter des faits ou 1 an après la décision pénale définitive. Enfin, l’acquittement ou la requalification n’empêchent pas l’indemnisation si les éléments matériels dommageables subsistent, la CIVI statuant in concreto sur la réalité du préjudice et son évaluation.


Jurisprudence citant cet article

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