Article 706-30 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-30
En cas d’information ouverte pour infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que l’exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l’article 222-49 du code pénal, le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne mise en examen. La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je n’ai pas trouvé, dans votre espace, de synthèse jurisprudentielle ciblée sur l’article 706-30 CPP précisément. Pour être concret en 3–4 phrases, dites-moi l’angle que vous visez sur 706-30 (compétence, actes d’enquête, régime dérogatoire stupéfiants, nullités…), et je vous fais un nota bene serré avec références. Souhaitez-vous que je vérifie directement les décisions récentes de la chambre criminelle et des cours d’appel sur ce point pour en extraire les lignes d’application?
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