Article 706-33 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-33
En cas de poursuite pour l’une des infractions visées à l’article 706-26 , le juge d’instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l’exploitant ou avec sa complicité. Cette fermeture peut, quelle qu’en ait été la durée, faire l’objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun. Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l’article 148-1.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 706-33 CPP
Les juges exigent un lien concret entre les infractions visées à l’article 706-26 et le lieu, ainsi qu’une motivation sur la nécessité et la proportionnalité de la fermeture, surtout en cas de renouvellements.
La mesure peut viser l’ensemble de l’établissement et ses annexes, mais elle est strictement encadrée dans le temps et susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction dans les 24 h de son exécution ou notification.
En cas de saisine de la juridiction de jugement, mainlevée ou renouvellement sont décidés selon les règles de l’article 148-1, avec un contrôle renforcé des droits de la défense.
Jurisprudence citant cet article
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