Article 706-35 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 706-35
Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l’article 706-34, les visites, perquisitions et saisies prévues par l’article 59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l’intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu’il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement. Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l’article 706-34.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 706-35 CPP
La jurisprudence exige que les perquisitions de nuit prévues par 706-35 soient strictement cantonnées aux lieux « ouverts au public » où des personnes se livrant à la prostitution sont « reçues habituellement » et dans le seul but de rechercher les infractions visées à 706-34, à défaut de quoi l’acte est nul.
Les juges vérifient concrètement l’ouverture au public, le caractère habituel et la finalité exclusive de l’opération, en écartant toute extension à des domiciles ou à d’autres infractions.
En pratique, les procès-verbaux doivent motiver ces critères et mentionner le lien avec 706-34 et l’article 59 (visites, perquisitions, saisies), à peine de nullité.
Jurisprudence citant cet article
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